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10/03/2004 | FRANCE | N°251018

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 mars 2004, 251018


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 22 avril 2002 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, écartant sa candidature au poste de contrôleur principal du service des travaux publics de Wallis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 22 avril 2002 du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, écartant sa candidature au poste de contrôleur principal du service des travaux publics de Wallis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-985 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, contrôleur principal des travaux publics de l'Etat, a obtenu une mise en disponibilité pour suivre son épouse, fonctionnaire affectée dans le territoire de Wallis-et-Futuna ; qu'il demande l'annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle le préfet administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a écarté sa candidature au poste de contrôleur principal du service des travaux publics de Wallis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les agents en activité bénéficient d'une priorité d'affectation par rapport aux agents placés en disponibilité et sollicitant une réintégration ; que, par suite, en estimant que la candidature de M. X à l'emploi de contrôleur principal du service des travaux publics de Wallis devait être rejetée en raison du caractère prioritaire des candidatures présentées par des agents en activité dans ce service, le préfet administrateur des îles Wallis-et-Futuna a commis une erreur de droit ;

Considérant que si le préfet, administrateur des îles Wallis-et-Futuna, soutient devant le Conseil d'Etat que la décision attaquée était légalement justifiée par un autre motif relatif aux mérites respectifs de M. X et des autres candidats et au souci du bon fonctionnement du service, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle le préfet, administrateur des îles Wallis-et-Futuna, a écarté sa candidature au poste de contrôleur principal du service des travaux publics de Wallis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 avril 2002 du préfet, administrateur des îles Wallis-et-Futuna, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Marie X, au ministre de l'outre-mer et au préfet, administrateur supérieur de Wallis et Futuna.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251018
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 251018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251018.20040310
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