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10/03/2004 | FRANCE | N°252269

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2004, 252269


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2002 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours qu'

il a formé contre la décision du 26 avril 2002 du consul général de France à Alge...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2002 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours qu'il a formé contre la décision du 26 avril 2002 du consul général de France à Alger ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, selon les dispositions de l'article 5 du même décret, la commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que les décisions par lesquelles la commission rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 26 septembre 2002, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. X dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 26 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2002 sont irrecevables ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la République algérienne, soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur une condamnation pénale qui n'existerait pas, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, en Allemagne, d'une condamnation à une peine de 490 jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants et que cette condamnation a donné lieu à son signalement, aux fins de non-admission, au Système d'information Schengen ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a attribué à cette condamnation la date du 7 juillet 1998, qui est en réalité celle du signalement de l'intéressé au Système d'information Schengen, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision du consul général de France à Alger en date du 26 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, sur la menace à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé en raison des faits dont il a été l'auteur en Allemagne et qui ont conduit à sa condamnation pénale par les autorités de ce pays, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis le 17 août 2000 avec une ressortissante française qu'il connaissait depuis plusieurs années et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec cette dernière en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage, de l'absence d'enfants, de la menace que la présence de M. X sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public et alors que l'épouse de l'intéressé peut rendre régulièrement visite à ce dernier en Algérie, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé le 26 septembre 2002 par le consul général de France à Alger ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252269
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 252269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252269.20040310
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