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10/03/2004 | FRANCE | N°260026

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 mars 2004, 260026


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des d...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2003 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, dont la demande de première instance a été rejetée au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adama X, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260026
Date de la décision : 10/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2004, n° 260026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de La Verpillière
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260026.20040310
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