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15/03/2004 | FRANCE | N°253719

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mars 2004, 253719


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najma A, épouse , demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 9 septembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-

2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najma A, épouse , demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 9 septembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a obtenu, après un baccalauréat en sciences mathématiques en 1991, une licence en sciences physiques en mai 1996, à la faculté des sciences de Meknès ; qu'elle a assuré un enseignement de physique de 1996 à 2002 à Meknès, puis à Kenitra ; qu'elle a obtenu un diplôme d'études supérieures approfondies, avec mention bien, en physique énergétique en janvier 2002, à l'université de Rabat ; qu'elle a sollicité un visa de long séjour afin d'approfondir ses connaissances en suivant des enseignements de troisième cycle dans une université française ; que sa candidature a été retenue, pour l'année universitaire 2002-2003, en diplôme d'études approfondies (D.E.A.) d'instrumentation et de microélectronique par l'université Louis Pasteur de Strasbourg et en D.E.A. de thermique et énergétique par l'université Claude Bernard de Lyon I ; qu'en estimant, d'une part , qu'en raison des délais mis par l'intéressée à obtenir ses diplômes, celle-ci ne justifiait pas de sa capacité à mener à bien la formation envisagée, sans prendre en compte son changement d'orientation en première année de licence ni l'enseignement qu'elle a assuré pendant six ans dans la discipline choisie pour ses études universitaires et, d'autre part, que son projet ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise alors qu'il répondait à un souci de spécialisation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 12 décembre 2002, par laquelle ladite commission a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 9 septembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d' un visa de long séjour sur le territoire français ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 12 décembre 2002, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najma A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 253719
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 253719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253719.20040315
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