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15/03/2004 | FRANCE | N°254593

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 15 mars 2004, 254593


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lianxu X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Lianxu X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lianxu X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X qui déclare séjourner en France depuis 1995, a épousé en France le 18 octobre 2000 une ressortissante chinoise, Mme Ling Lin, munie d'un titre de séjour régulier et si un enfant né de cette union le 15 juin 1999 est scolarisé en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE, en prenant la décision de reconduite attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 2 mai 2002 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. X, dont la présence en France n'est attestée qu'à partir de juillet 1997, est marié avec une compatriote en situation régulière et si le couple a un jeune enfant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère récent de son union, de ce qu'il a conservé des attaches familiales en Chine où résident ses parents et ses trois frères, de l'absence de tout élément mettant M. X dans l'impossibilité d'emmener sa famille dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du 2 mai 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial pour son retour en France est inappropriée à sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin que si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Lianxu X est rejetée, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lianxu X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254593
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 254593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254593.20040315
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