Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2003 l'ordonnance en date du 6 mai 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Titem A ;
Vu la demande, enregistrée le 5 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ...; Mme A demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2002 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité l'a autorisée à s'appeler légalement Titem Rose A ;
2°) de dire qu'elle s'appelle légalement Titem A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande l'annulation du décret en date du 26 juin 2002 par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, l'a autorisée à franciser son prénom en application de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ; que la requérante ne justifie toutefois d'aucun intérêt à agir contre ce décret qui fait entièrement droit à la demande de francisation de son prénom qu'elle avait elle-même présentée ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander au juge des affaires familiales de modifier son prénom par application des dispositions de l'article 60 du code civil ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut donc qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Titem A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.