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15/03/2004 | FRANCE | N°259853

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mars 2004, 259853


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., Mme Patricia B, demeurant ..., la S.C.I. ATB, dont le siège est 42, route de Rambouillet à Saint-Léger-en-Yvelines (78160) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines en date du 17

juin 2003 mettant en demeure M. A et Mme B de cesser immédiatement les ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., Mme Patricia B, demeurant ..., la S.C.I. ATB, dont le siège est 42, route de Rambouillet à Saint-Léger-en-Yvelines (78160) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines en date du 17 juin 2003 mettant en demeure M. A et Mme B de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris au 42, route de Rambouillet à Saint-Léger-en-Yvelines et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines et au maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines de suspendre les arrêtés litigieux sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à leurs conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner la commune de Saint-Léger-en-Yvelines à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A et autres et de Me Blanc, avocat de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A et autres, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de deux arrêtés du maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines en date du 17 juin 2003 les mettant en demeure de cesser immédiatement leurs travaux de construction entrepris au 42, route de Rambouillet à Saint-Léger-en-Yvelines, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a retenu que les requérants n'apportaient pas plus que dans leur précédente demande en référé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'éléments de nature à justifier que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du même code était remplie ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie toutefois au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant qu'en se bornant à énoncer que les requérants, qui l'avaient saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'apportaient pas plus d'éléments de nature à justifier que la condition d'urgence était remplie, alors que ces derniers alléguaient qu'ils avaient été obligés de congédier les entreprises qui travaillaient sur le chantier, que tous les liens contractuels seraient rompus dès lors que les délais de livraisons ne pourraient pas être respectés et que l'impossibilité de commercialiser les constructions portait atteinte à leur situation et aux intérêts qu'ils défendent, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de mise en demeure de cesser les travaux de construction de l'ensemble immobilier sont intervenus alors que ces travaux étaient en cours, que deux des quatre logements étaient réservés par de futurs acquéreurs et qu'un acquéreur avait demandé la résolution de la vente de l'un de ces logements ; que, dans ces conditions, la demande présentée par les requérants présente le caractère d'urgence requis par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés de mise en demeure de cesser les travaux de constructions ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution des arrêtés du maire de Saint-Léger-en-Yvelines en date du 17 juin 2003 leur enjoignant de cesser immédiatement leurs travaux de construction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Léger-en-Yvelines à leur verser ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 juillet 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'exécution des arrêtés du 17 juin 2003 du maire de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines est suspendue.

Article 3 : La commune de Saint-Léger-en-Yvelines est condamnée à verser ensemble à M. A, à Mme B et à la S.C.I. ATB la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Léger-en-Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, premier dénommé, et à la commune de Saint-Léger-en-Yvelines. Mme Patricia B et la S.C.I. ATB en seront informés par la SCP Coutard-Mayer, qui les représente.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 259853
Date de la décision : 15/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2004, n° 259853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : BLANC ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259853.20040315
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