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17/03/2004 | FRANCE | N°224051

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2004, 224051


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kale Katunga A et Mme Lundoloka Kilusivavo épouse A, ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à leurs enfants mineurs, Lundoloka et Pistis, des visas d'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à leurs enfants les visas sollicités dans les dix jours de

la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 F (762,25 e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kale Katunga A et Mme Lundoloka Kilusivavo épouse A, ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à leurs enfants mineurs, Lundoloka et Pistis, des visas d'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à leurs enfants les visas sollicités dans les dix jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour de retard ;

3°) de condamner à l'Etat à leur verser une somme totale de 140 000 F (21 342,86 euros) en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leurs enfants du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de visa opposée aux enfants de M. et Mme A et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités :

Considérant que, par deux décisions du 28 septembre 2000, postérieures à l'introduction de la requête, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a délivré aux enfants de M. et Mme A les visas sollicités ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du refus de visa opposé à leurs enfants, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser aux enfants de M. et Mme A les visas qu'ils sollicitaient, l'autorité consulaire -dont le silence pendant quatre mois a, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, fait naître une décision implicite de rejet- s'est fondée sur la circonstance que le lien de filiation invoqué ne pouvait être tenu pour établi au vu des pièces produites par les requérants ; que, toutefois, si un tel motif était, nonobstant la circonstance que la venue en France des enfants de M. et Mme A avait été autorisée au titre du groupement familial, au nombre de ceux pouvant légalement, le cas échéant, justifier un refus de visa, la réalité du lien de filiation unissant les intéressés n'est plus contestée par le ministre des affaires étrangères ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse, qui a porté au droit de leurs enfants au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est intervenue, par suite, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les documents produits à l'appui de la demande de visa présentée pour les enfants de M. et Mme A ne pouvaient, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 27 décembre 1999 a été établi, être regardés comme établissant, à eux seuls, la réalité du lien de filiation invoqué ; que le ministre des affaires étrangères soutient, sans être utilement contredit, que les pièces permettant d'établir la réalité d'un tel lien n'ont été produites qu'au mois d'août 2000, soit postérieurement à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet à raison de l'illégalité de laquelle M. et Mme A recherchent la responsabilité de l'administration ; que, ce retard, imputable aux pétitionnaires, est de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision de refus de visa litigieuse doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de visa opposée à leurs enfants et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Kale Katunga et Mme Lundoloka Kilusivavo A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 224051
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 224051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:224051.20040317
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