La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2004 | FRANCE | N°228914

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 17 mars 2004, 228914


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... 07 (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 11 du décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique par

itaire du ministère de la défense et de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... 07 (75700), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 11 du décret n° 2000-1246 du 15 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-649 du 26 juin 1985 relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme équivalente au montant du droit de timbre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82- 452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-649 du 26 juin 1985

Vu le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du rattachement, en 1999, de l'administration des anciens combattants à celle du ministère de la défense, le décret du 26 juin 1985 relatif aux comités techniques paritaires de ce ministère a été modifié par un décret en date du 15 décembre 2000 ayant pour objet de rendre ses dispositions applicables aux services déconcentrés chargés des anciens combattants ; que le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 8 et 11 de ce décret ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;

Considérant que la circonstance que les services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens des dispositions du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et que ceux-ci, par suite, les dirigent, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants, en vertu de l'article 1er de ce décret, n'impliquait pas que le ministre de l'intérieur contresigne le décret attaqué, lequel ne comporte aucune disposition dont l'exécution requière des mesures signées ou contresignées par ce ministre ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret en Conseil d'Etat du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions tendant à l'annulation des dispositions contestées qui ont elles-mêmes été prises par décret en Conseil d'Etat ; que d'ailleurs le décret du 28 mai 1982 prévoit que le rôle et les modalités de fonctionnement des comités techniques paritaires établis dans les services occupant des personnels civils du ministère de la défense font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat particulier ;

Considérant, en troisième lieu qu'en instituant, par le décret attaqué, des dispositions relatives au rôle et aux modalités de fonctionnement des comités techniques paritaires des services déconcentrés chargés des anciens combattants, qui diffèrent de celles applicables aux comités techniques paritaires d'autres administrations de l'Etat, le pouvoir réglementaire n'a pas, eu égard à la spécificité du ministère de la défense, méconnu le principe d'égalité qui n'impose pas l'identité des règles applicables aux différentes administrations intéressées ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions des articles 8 et 11 du décret du 15 décembre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228914
Date de la décision : 17/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2004, n° 228914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228914.20040317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award