Vu l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande en référé de M. X ;
Vu, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 mars 2004 la demande présentée, par M. Hubert X, demeurant à ... et tendant à ce que le juge des référés :
1) condamne l'Etat à lui payer son traitement pour le mois de janvier 2004 ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
il soutient que la suspension de sa rémunération est injustifiée et le prive de tout revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'un décret du 5 novembre 2003 a infligé à M. X, commissaire de police principal de la police nationale la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois dont douze avec sursis ; que cette exclusion a pris effet à compter du 25 novembre 2003 ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : L'exclusion temporaire de fonctions (...) est privative de toute rémunération ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher sur quel fondement M. X -qui, par ailleurs a introduit une requête tendant à l'annulation du décret du 5 novembre 2003 que le tribunal administratif de Paris, initialement saisi, a transmise au Conseil d'Etat, seul compétent pour connaître de ce décret,- a entendu saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer un traitement pour le mois de janvier 2004, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hubert X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.