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24/03/2004 | FRANCE | N°251804

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 251804


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a subordonné l'octroi d'une dérogation aux dispositions de l'article 65 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes lui permettant d'avoir un troisième exercice à la condition qu'elle indique, sur son papier professionnel, l'origine de son diplôme de chirurgien-dentiste ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a subordonné l'octroi d'une dérogation aux dispositions de l'article 65 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes lui permettant d'avoir un troisième exercice à la condition qu'elle indique, sur son papier professionnel, l'origine de son diplôme de chirurgien-dentiste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique : Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession. ;

Considérant que ces dispositions, qui ne prévoient pas d'exceptions, font à Mlle X, contrairement à ce qu'elle soutient, l'obligation de mentionner, dans tous les cas où elle fait état de sa qualité de chirurgien-dentiste, le lieu où elle a obtenu le diplôme lui permettant d'exercer l'art dentaire ; que la circonstance que la mise en oeuvre de cette obligation serait de nature à réduire l'activité de Mlle X, à la supposer fondée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a subordonné l'octroi d'une dérogation aux dispositions de l'article 65 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes lui permettant d'avoir un troisième exercice, à la condition qu'elle indique, sur son papier professionnel, l'origine de son diplôme de chirurgien-dentiste ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fazia X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251804
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 251804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251804.20040324
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