Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a subordonné l'octroi d'une dérogation aux dispositions de l'article 65 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes lui permettant d'avoir un troisième exercice à la condition qu'elle indique, sur son papier professionnel, l'origine de son diplôme de chirurgien-dentiste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique : Tout médecin non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, toute personne exerçant la profession de sage-femme non titulaire du diplôme français d'Etat de sage-femme est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme de faire figurer le lieu et l'établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession. ;
Considérant que ces dispositions, qui ne prévoient pas d'exceptions, font à Mlle X, contrairement à ce qu'elle soutient, l'obligation de mentionner, dans tous les cas où elle fait état de sa qualité de chirurgien-dentiste, le lieu où elle a obtenu le diplôme lui permettant d'exercer l'art dentaire ; que la circonstance que la mise en oeuvre de cette obligation serait de nature à réduire l'activité de Mlle X, à la supposer fondée, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a subordonné l'octroi d'une dérogation aux dispositions de l'article 65 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes lui permettant d'avoir un troisième exercice, à la condition qu'elle indique, sur son papier professionnel, l'origine de son diplôme de chirurgien-dentiste ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fazia X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.