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24/03/2004 | FRANCE | N°256604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 256604


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ettijani X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler les déc

isions des 5 février 2003 et 8 avril 2003 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ettijani X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler les décisions des 5 février 2003 et 8 avril 2003 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise du 5 février 2003 et du 8 avril 2003 refusant un titre de séjour à M. X :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu dès lors, de les rejeter comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2003 du préfet de l'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 5 février 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de cette ordonnance, aux termes desquelles, Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15 (...), que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'ils ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise du 27 janvier 2003, que la vie commune de M. BEKHOUCH et de son épouse de nationalité française avait cessé à l'automne 2002 ; que par suite, et nonobstant la circonstance que cette rupture serait imputable à l'épouse du requérant, le préfet de l'Oise a pu légalement se fonder, pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec sa conjointe ; qu'il en résulte, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposé serait intervenue en méconnaissance desdites dispositions doit être écarté, et d'autre part que M. X n'entrant ainsi pas dans le champ d'application de ces dispositions, il ne peut soutenir que ce refus serait illégal faute d'avoir été précédé de la formalité prévue par l'article 12 quater précité ;

Considérant qu'il résulte des circonstances de fait ainsi rappelées que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait intervenu en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui dispose que l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein de droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pu légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ettijani X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256604
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 256604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256604.20040324
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