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24/03/2004 | FRANCE | N°258157

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 258157


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yolanda Héléna X, épouse Y, demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Colombie comme pays de destination ;

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) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yolanda Héléna X, épouse Y, demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Colombie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à Mme X épouse Y, de nationalité colombienne, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 avril 2001, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 janvier 2002 ; que par une décision, notifiée le 22 mars 2002, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée a à quitter le territoire ; qu'il est constant que la requérante s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si la requérante a demandé le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de la commission des recours des réfugiés le 25 avril 2002, demande sur laquelle il n'avait pas été statué à la date de la mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen ne repose sur aucun fait nouveau postérieur à la décision de la commission des recours des réfugiés et doit donc être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 14 mars 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2000 avec son mari et leur fille scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France et du fait que son époux en situation irrégulière fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle doit rester en France pour des raisons de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'affection dont serait atteinte ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la belle famille de la requérante a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes armés et que le beau-frère de Mme X épouse Y a été assassiné ; que cette famille est restée menacée après le départ de Mme X épouse Y, dont la sécurité et la vie seraient compromises en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et nonobstant le fait que la demande d'admission de Mme X épouse Y au statut de réfugié a été rejetée au motif que les risques de persécution invoqués n'étaient pas encouragés ou tolérés par les autorités colombiennes, Mme X épouse Y est fondée à soutenir que la décision du 14 mars 2003, par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à destination de la Colombie est intervenue en violation des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de Mme X épouse Y tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite et la décision du préfet de police en date du 19 mars 2003 fixant la Colombie comme pays de destination de la reconduite de Mme X épouse Y est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolanda Héléna X épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258157
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 258157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258157.20040324
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