Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, présentée par M. Seljer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°)' de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté et du jugement attaqués ;
4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-maritimes en date du 19 novembre 2001 ; que, par un jugement du 3 décembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette mesure ; que toutefois, par une décision en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a, sur appel du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé ce jugement et confirmé la légalité de la décision d'éloignement prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de M. X ; que, dans ces conditions, le retard éventuel pris pour l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2001 ne saurait être regardé comme étant imputable à l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant sa mise en rétention administrative, en date du 8 août 2003, révèle une nouvelle mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seljer X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.