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24/03/2004 | FRANCE | N°259495

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 259495


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, présentée par M. Seljer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'a

dministration pénitentiaire ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2003, présentée par M. Seljer X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 du préfet des Pyrénées-Orientales ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté et du jugement attaqués ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du préfet des Alpes-maritimes en date du 19 novembre 2001 ; que, par un jugement du 3 décembre 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette mesure ; que toutefois, par une décision en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a, sur appel du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé ce jugement et confirmé la légalité de la décision d'éloignement prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de M. X ; que, dans ces conditions, le retard éventuel pris pour l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2001 ne saurait être regardé comme étant imputable à l'administration ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant sa mise en rétention administrative, en date du 8 août 2003, révèle une nouvelle mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seljer X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259495
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 259495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259495.20040324
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