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24/03/2004 | FRANCE | N°260177

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260177


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X demeurant ... ; M. Hasan X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X demeurant ... ; M. Hasan X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2003 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juillet 2003, par lequel le préfet du Morbihan a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé une ressortissante française le 5 avril 2003 ; qu'à la date du 29 juillet 2003 de l'arrêté de reconduite à la frontière, la durée du mariage était inférieure à un an ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X avait vécu maritalement avec sa future épouse le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation des dispositions précitées manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France, où résideraient son frère et des cousins, depuis plus de trois ans, et qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, que son mariage est très récent, et qu'il conserve sa famille en Turquie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 avril 2003, soutient qu'en raison de son engagement politique pour la cause kurde et du fait qu'il n'a pas effectué son service militaire, il craint de faire l'objet des poursuites et de subir des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir les craintes alléguées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 11 août 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La décision sera notifiée à M. Hasan X, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260177
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260177.20040324
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