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24/03/2004 | FRANCE | N°260789

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260789


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Holmes X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Holmes X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 août 2003 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été refusée à M. X, de nationalité colombienne, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 avril 2001, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 janvier 2002 ; que par une décision, notifiée le 31 mai 2002 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que si le requérant a demandé le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié auprès de la commission des recours des réfugiés le 25 avril 2002, demande sur laquelle il n'avait pas été statué lorsqu' est intervenue la mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, que cette demande de réexamen ne repose sur aucun fait nouveau postérieur à la décision de la commission des recours des réfugiés et doit donc être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2000 avec son épouse et leur fille, scolarisée en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France et du fait que son épouse, en situation irrégulière, fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, l'arrêté attaqué n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il doit rester en France pour des raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'affection dont il serait atteint ne puisse être soignée qu'en France ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Holmes X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260789
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260789.20040324
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