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26/03/2004 | FRANCE | N°247691

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 26 mars 2004, 247691


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jan Hilding X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2001, et rejeté leur demande présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du maire de La Ferté-Alais délivrant à la SC

I Les Berges de l'Essonne un permis de construire ;

2°) statuant au fond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jan Hilding X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2001, et rejeté leur demande présentée devant ce tribunal, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1998 du maire de La Ferté-Alais délivrant à la SCI Les Berges de l'Essonne un permis de construire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par la SCI Les Berges de l'Essonne devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de condamner la SCI Les Berges de l'Essonne à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat M. et Mme X, de Me Hemery, avocat de la commune de La Ferté-Alais et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI Les Berges de l'Essonne,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI les Berges de l'Essonne :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'était pas tenue de mentionner dans les visas de l'arrêt attaqué les pièces du dossier qui en fondent le dispositif ; que celles-ci sont au demeurant mentionnées dans les motifs de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie (...) ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'un constat d'huissier produit par la SCI Les Berges de l'Essonne établissait que l'affichage prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme était en place à la date du 27 janvier 1999, la cour a jugé par une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que ledit affichage était resté en place pendant une durée de deux mois à la date du 3 avril 1999, à laquelle la demande de M. et Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance qu'un précédent permis de construire ayant le même objet que le permis attaqué avait été annulé, à la demande de M. et Mme X, par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 1997, faisant lui-même l'objet d'un appel pendant à la date d'intervention du nouveau permis, n'impliquait pas que le nouveau permis fût notifié à ceux-ci par la commune, pour que le délai de recours contentieux commençât à courir à leur encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI les Berges de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la SCI les Berges de l'Essonne et à la commune de La Ferté-Alais la somme qu'ils demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI les Berges de l'Essonne et par la commune de La Ferté-Alais sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jan Hilding X, à la SCI Les Berges de l'Essonne, à la commune de La Ferté-Alais et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247691
Date de la décision : 26/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 247691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247691.20040326
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