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29/03/2004 | FRANCE | N°255883

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 255883


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que M. X, de nationalité marocaine, ne soit pas revenu irrégulièrement en France après son séjour sous couvert d'un visa expirant le 20 novembre 1997, il ne pouvait en tout état de cause se maintenir régulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa et entrait ainsi dans le champ des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dès lors, si le préfet s'est fondé à tort, pour prendre son arrêté du 24 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, sur les dispositions du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu de substituer comme fondement légal de cet arrêté les dispositions du 2° du I du même article, les deux dispositions permettant au préfet de prendre la même mesure et la substitution de la seconde à la première comme base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de celui-ci ;

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2002 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme Alice Rozic, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors , le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ladite délégation n'avait pas été produite à l'audience ;

Considérant que, si l'irrégularité de la situation de M. X a été révélée lors d'une enquête diligentée à l'occasion des démarches qu'il a entreprises pour épouser une Française, il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas formé de demande de titre de séjour en application de la législation sur la délivrance d'un tel titre ; que dans ces conditions la décision attaquée, prise pour la seule application de la législation sur le séjour des étrangers, ne saurait être regardée comme ayant en réalité pour objet de faire obstacle au mariage du requérant ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré en France où réside la plupart des membres de sa famille et où il vit depuis plus de cinq ans, qu'il a pour projet de se marier avec une ressortissante française qu'il connaît depuis plusieurs années et avec laquelle il vient d'emménager et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où sa future femme n'a jamais vécu, il ressort des pièces du dossier que M. X ne vit avec celle qu'il soutient être sa future femme que depuis quelques mois ; qu'en octobre 2000, il envisageait d'épouser une autre ressortissante française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que le projet de mariage, à le supposer avéré, pourra être conclu ultérieurement ; qu'ainsi, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause celles de l'article 12 de cette convention n'ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255883
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 255883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255883.20040329
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