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29/03/2004 | FRANCE | N°258563

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 mars 2004, 258563


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne), représentée par son maire, pour la COMMUNE DE LISSY (Seine-et-Marne) représentée par son maire et la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 20

décembre 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la socié...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne), représentée par son maire, pour la COMMUNE DE LISSY (Seine-et-Marne) représentée par son maire et la COMMUNE DE SOLERS (Seine-et-Marne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société SITA Ile-de-France à modifier les conditions d'exploitation du centre de stockage de déchets qu'elle exploite sur le territoire de la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE (Seine-et-Marne) ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la Société SITA à leur verser conjointement la somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour la société SITA Ile-de-France ;

Vu les observations sur la note en délibéré, enregistrées le 23 mars 2004, présentées pour la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE et autres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société SITA Ile-de-france,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SITA Ile-de-France :

Considérant qu'il résulte tant de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat d'une ordonnance rendue en première instance par le juge des référés, que le maire peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans y être habilité par le conseil municipal ; que par suite, les maires des communes de Lissy et de Solers (Seine-et-Marne) sont recevables à se pourvoir au nom de ces communes contre l'ordonnance du 24 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, alors même qu'ils n'ont pas été habilités à le faire par le conseil municipal ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, reproduits à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci " ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l'arrêté du 20 décembre 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société SITA-Ile-de-France à modifier les conditions d'exploitation du centre de stockage et de traitement de déchets ménagers qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne), au motif qu'aucune urgence ne justifiait la suspension demandée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le commissaire-enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique préalable à la décision du préfet a émis un avis défavorable à ce projet, ainsi que les requérants l'ont d'ailleurs fait valoir devant le juge des référés ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, soumettre la demande de suspension à une condition d'urgence non prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-21 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la commune de Soignolles-en-Brie et autres devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 29 décembre 1993 : " Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance " ; qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977 : " Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation " ; que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne, après avoir réuni la commission locale d'information et de surveillance le 23 octobre 2002 afin qu'elle donne son avis sur le projet de modification des conditions d'exploitation du centre de traitement des déchets de Soignolles-en-Brie, n'a pas recueilli cet avis mais a demandé à ses membres de lui faire part individuellement de leurs observations dans les quinze jours suivant la réunion, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de Seine-et-Marne ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement que le juge des référés fait droit à la demande de suspension dont il est saisi lorsque les conditions fixées par cet article sont remplies ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont remplies ; que, par suite, la suspension de l'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne doit être ordonnée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et la société SITA Ile-de-France à verser conjointement aux communes requérantes la somme globale de 3 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société SITA Ile-de-France, qui est la partie perdante en la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2002 du préfet de Seine-et-Marne est suspendue.

Article 3 : L'Etat et la société SITA Ile-de-France verseront conjointement à la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE, à la commune de LISSY et à la commune de SOLERS une somme globale de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société SITA Ile-de-France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOIGNOLLES-EN-BRIE, à la COMMUNE DE LISSY, à la COMMUNE DE SOLERS, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société SITA Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 258563
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : 031911/4 (tribunal administratif de melun) du 24/06/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D`AFFECTER L`ENVIRONNEMENT SURSIS À EXÉCUTION D UNE DÉCISION PRISE APRÈS DES CONCLUSIONS DÉFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR OU DE LA COMMISSION D ENQUÊTE (ARTICLE 6) - PROCÉDURE ENGAGÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT REPRODUIT À L'ARTICLE L - 554-12 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - A) SOUMISSION À UNE CONDITION D'URGENCE - ABSENCE - B) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE NE PAS PRONONCER LA SUSPENSION ALORS MÊME QUE LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE L - 554-12 SONT SATISFAITES - ABSENCE [RJ1][RJ2].

44-06-07 Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.... ...a) Ces dispositions ne prévoient pas que la demande de suspension présentée sur leur fondement soit soumise à une condition d'urgence, qui est en réalité présumée.,,b) Il résulte de ces dispositions que le juge des référés fait droit à la demande de suspension dont il est saisi lorsque les conditions qu'elles fixent sont remplies.

PROCÉDURE - PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉGIME SPÉCIAL DE SUSPENSION - PROCÉDURE ENGAGÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 123-12 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT REPRODUIT À L'ARTICLE L - 554-12 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - A) SOUMISSION À UNE CONDITION D'URGENCE - ABSENCE - B) POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE NE PAS PRONONCER LA SUSPENSION ALORS MÊME QUE LES CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE L - 554-12 SONT SATISFAITES - ABSENCE [RJ1][RJ2].

54-03 Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.... ...a) Ces dispositions ne prévoient pas que la demande de suspension présentée sur leur fondement soit soumise à une condition d'urgence, qui est en réalité présumée.,,b) Il résulte de ces dispositions que le juge des référés fait droit à la demande de suspension dont il est saisi lorsque les conditions qu'elles fixent sont remplies.


Références :

[RJ1]

Comp. 15 juin 2001, Société Robert Nioche et ses fils, T. p. 1120, s'agissant du référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.,,

[RJ2]

Solution abandonnée par CE, Section, 16 avril 2012, Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres et collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes et Houbart, n°s 355792 355867, A.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 258563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258563.20040329
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