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29/03/2004 | FRANCE | N°258966

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 258966


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet et le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. Lahcen X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontièr

e ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet et le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. Lahcen X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2002, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 août 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France régulièrement le 19 novembre 1997 où il s'est marié le 19 novembre 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, vit en France auprès de son père qui y réside depuis de très nombreuses années et dont il est, ainsi qu'en attestent de nombreux certificats médicaux, le soutien indispensable depuis que ce dernier est gravement malade ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l'arrêté du 3 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant la reconduite à la frontière de M. X du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258966
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 258966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258966.20040329
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