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29/03/2004 | FRANCE | N°259659

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 259659


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange Ida X, épouse Y demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de po

uvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange Ida X, épouse Y demeurant ... ; Mme X épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° : Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'obtention du statut de réfugié présentée par Mme X épouse Y, de nationalité congolaise, a été rejetée par une décision du 29 mars 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du 5 mars 2003, la commission des recours des réfugiés lui a donné acte du désistement de son recours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 2003, de la décision du préfet des Deux-Sèvres l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X épouse Y s'est mariée le 15 janvier 2003 avec M. Tony Y, ressortissant français, elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle est régulièrement mariée avec un ressortissant français depuis le 15 janvier 2003, que sa proche famille est de nationalité française et réside en France, et qu'elle est mère de deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X épouse Y vive avec son mari et il en ressort que le père de ses enfants fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle mettant la requérante dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange Ida X épouse Y, au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259659
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 259659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259659.20040329
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