La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2004 | FRANCE | N°260599

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 mars 2004, 260599


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Obou Valentine X... veuve Y demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de p

ouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Obou Valentine X... veuve Y demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 524 euros en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 13 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef inspecteur de la santé publique en date du 26 novembre 2002 et du certificat médical en date du 5 février 2003, que Mme X..., atteinte d'une polypathologie, souffre de graves troubles de santé et suit un traitement médical en France dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort du certificat médical du 5 février 2003 que l'intéressée ne pourrait recevoir ce traitement dans son pays d'origine ; que, depuis le décès de son époux, elle vit en France avec sa fille unique, titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français, et qu'elle n'a plus de famille en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté du 17 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 17 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.

Article 2 : L'Etat paiera à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odou Valentine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260599
Date de la décision : 29/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2004, n° 260599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260599.20040329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award