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05/04/2004 | FRANCE | N°246473

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246473


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Oise lui a reconnu un droit à pension pour un accident imputable au service ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Oise lui a reconnu un droit à pension pour un accident imputable au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en soulevant pour la première fois devant le juge d'appel le moyen tiré de ce que la loi du 6 août 1955 n'a pas étendu le régime de la présomption légale d'imputabilité aux opérations menées au Gabon avant le 19 mars 1997, le ministre de la défense n'a pas présenté une demande nouvelle dont la cause juridique serait distincte de celle du moyen déjà soulevé devant les premiers juges tiré de ce que l'accident invoqué ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour être reconnu imputable au service ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la cour régionale a entaché d'irrégularité son arrêt en accueillant des conclusions irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'accident à l'origine des infirmités pour lesquelles M. X s'était vu reconnaître un droit à pension par le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Oise avait eu lieu au Gabon, le 13 juin 1996, au cours d'une opération extérieure, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'arrêté du 26 août 1997 pris pour application de la loi du 6 août 1955, qui n'étendait le régime de la présomption légale d'imputabilité au service des accidents survenus au cours du service au Gabon qu'à compter du 19 mars 1997, soit postérieurement à l'accident objet de la demande ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne pouvait se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de cet accident ; qu'en jugeant qu'en l'absence de toute nécessité de service ou de toute injonction précise, la preuve de l'imputabilité au service de l'accident survenu en effectuant un plongeon au cours d'une baignade sur une plage de Libreville, alors même qu'il aurait eu lieu en présence de supérieurs hiérarchiques, n'était pas rapportée par l'intéressé, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation et insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens en date du 16 mai 2001 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246473
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246473.20040405
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