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07/04/2004 | FRANCE | N°245595

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2004, 245595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille la condamnant à verser à la société Omnium de Traitement et de Valorisation la somme de 1 664 046,50 F a

vec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille la condamnant à verser à la société Omnium de Traitement et de Valorisation la somme de 1 664 046,50 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT et de Me Choucroy, avocat de la société Omnium de Traitement et de Valorisation,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT a conclu un contrat avec la société Omnium de Traitement et de Valorisation (O.T.V.) afin d'exploiter une station d'épuration des eaux usées ; que, par deux délibérations des 6 avril et 20 décembre 1990, la commune a décidé de résilier de manière unilatérale le contrat d'exploitation avant son terme ; que, par un jugement avant-dire droit du 30 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise afin d'apprécier le préjudice supporté par la société O.T.V. en raison de la résiliation du contrat ; que, par un jugement du 17 septembre 1998, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT à verser à la société O.T.V. la somme de 1 664 046,50 F en réparation de ce préjudice ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 26 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejetée comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de ce dernier jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'en estimant que la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, qui se bornait à déférer à cette cour le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1998 sans comporter de conclusions indiquant dans quelle mesure l'indemnité accordée par ce jugement devait être réduite en appel, ne contenait pas de conclusions suffisamment précises et ne présentait pas de moyens d'appel permettant de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, la cour administrative d'appel a porté sur les écritures dont elle était saisie une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUAY-SUR-L'ESCAUT, à la société Omnium de Traitement et de Valorisation et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245595
Date de la décision : 07/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 245595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245595.20040407
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