La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°225013

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 avril 2004, 225013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier

d'eau en 2000 sur certains territoires, en tant que, d'une part, il a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000 sur certains territoires, en tant que, d'une part, il a exclu de ces territoires la Sologne des étangs, et, d'autre part, il a limité l'ouverture anticipée à la seule chasse à poste fixe, matérialisé à main d'homme ;

2°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 17 000 F (environ 2592 euros) au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il a exclu la plaine du Forez des territoires où la chasse est ouverte de manière anticipée :

Considérant que la fédération requérante demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2000 en tant qu'il exclut la plaine du Forez des territoires du département du Loir-et-Cher où la chasse est ouverte de manière anticipée ; que la ligne du tableau figurant à l'article 1er de cet arrêté qui est consacrée au département du Loir-et-Cher forme un tout indivisible duquel ne peut pas être isolée la référence à la Sologne des étangs ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il a limité l'ouverture anticipée à la seule chasse à poste fixe, matérialisé à main d'homme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : dans les temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par les arrêtés du ministre de la chasse ; qu'il résulte de cette disposition que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement était compétent pour prévoir, par l'arrêté attaqué, qui, en application du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, et de l'article R. 224-6 du même code, détermine les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000, que les espèces qu'il mentionne ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme ;

Considérant que si la requérante soutient qu'en limitant les modes de chasse autorisés durant la période d'ouverture anticipée de la chasse, l'arrêté attaqué a procédé à une restriction qui n'est justifiée ni au regard du droit interne, ni au regard du droit communautaire, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il en résulte que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2000 ci-dessus analysées doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIR-ET-CHER et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 225013
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 225013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:225013.20040409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award