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09/04/2004 | FRANCE | N°230734

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 230734


Vu, 1°/ sous le n° 230734, la requête enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions de l'instruction du ministre de la défense n° 435030 DEF/SGA/DFP du 16 octobre 2000 relative à la notation au titre de l'année 2000 des fonctionnaires du ministère de la déf

ense, en tant qu'elles fixent les règles et barèmes d'attribution de ...

Vu, 1°/ sous le n° 230734, la requête enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions de l'instruction du ministre de la défense n° 435030 DEF/SGA/DFP du 16 octobre 2000 relative à la notation au titre de l'année 2000 des fonctionnaires du ministère de la défense, en tant qu'elles fixent les règles et barèmes d'attribution de la note chiffrée pour les corps auxquels appartiennent les fonctionnaires en activité dans les services déconcentrés chargés des anciens combattants, ainsi que de ses annexes et de son recueil de barèmes ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais de timbre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 234736, l'ordonnance du 28 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 avril 2001, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler l'instruction du ministre de la défense n° 435030 DEF/SGA/DFP du 16 octobre 2000 relative à la notation au titre de l'année 2000 des fonctionnaires du ministère de la défense en tant qu'elle concerne le corps des inspecteurs des transmissions ;

2°) par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de revoir la notation des agents du corps des inspecteurs des transmissions à compter de l'année 2000 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS et de M. sont dirigées contre la même instruction du ministre de la défense ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, par l'instruction contestée du 16 octobre 2000, le ministre de la défense a fixé, par des dispositions à caractère général et impératif, les règles à appliquer pour l'attribution, au titre de l'année 2000, de leur note chiffrée à l'ensemble des fonctionnaires civils du ministère de la défense ; qu'elle a, par suite, le caractère d'un acte faisant grief ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ; que le décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, resté en vigueur du fait de l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat à prendre pour l'application de l'article 55 précité de la loi du 11 janvier 1984, précise à son article 1er que le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier, sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; qu'en l'absence de telles dispositions spéciales, ce décret était applicable, à la date de l'instruction attaquée, aux fonctionnaires civils du ministère de la défense ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : La note chiffrée prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959 est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes ;

Considérant que l'instruction attaquée, qui s'applique, sous réserve des exceptions qu'elle prévoit, à l'ensemble des corps de fonctionnaires civils du ministère de la défense, prescrit notamment que l'attribution de la note chiffrée se fera désormais en fonction de barèmes établis sur une grille de 50 à 100 points entiers et comportant pour chaque corps, grade et échelon une plage de notation ; qu'elle supprime le dispositif de péréquation nationale des notes pour y substituer une procédure de réexamen, après avis d'une commission d'harmonisation, des seules notes attribuées à titre exceptionnel en deçà ou au-delà des limites de la plage de notation ; que le ministre de la défense n'avait pas compétence pour édicter de telles règles, qui ont un caractère statutaire et sont contraires aux dispositions précitées du décret du 4 février 1959 ; que les dispositions illégales de l'instruction attaquée sont indivisibles du reste de l'instruction ; que, par suite, le syndicat requérant et M. sont fondés à demander l'annulation de l'instruction du 16 octobre 2000 en tant qu'elle s'applique aux corps de fonctionnaires visés par les requêtes ;

Sur les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de revoir la notation des agents du corps des inspecteurs des transmissions à compter de l'année 2000 :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation de l'instruction ministérielle du 16 octobre 2000, n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cette instruction à caractère réglementaire ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. tendant à ce que, par suite de l'annulation de l'instruction attaquée, il soit enjoint au ministre de la défense de revoir la notation des agents du corps des inspecteurs des transmissions à compter de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 euros que demande le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction n° 435030 DEF/SGA/DFP du 16 octobre 2000 du ministre de la défense relative à la notation au titre de l'année 2000 des fonctionnaires du ministère de la défense est annulée en tant qu'elle concerne d'une part le corps des inspecteurs des transmissions et d'autre part les corps auxquels appartiennent les fonctionnaires en activité dans les services déconcentrés chargés des anciens combattants.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS une somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES SERVICES DECONCENTRES CHARGES DES ANCIENS COMBATTANTS, à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230734
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 230734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230734.20040409
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