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09/04/2004 | FRANCE | N°248720

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 248720


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième paragraphe, intitulé Niveau Opérationnel, de l'instruction du 29 avril 2002 du directeur général de l'Office National des Forêts relative à l'organisation des services de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Office National des Forêts la somme de 1 500 euro

s au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième paragraphe, intitulé Niveau Opérationnel, de l'instruction du 29 avril 2002 du directeur général de l'Office National des Forêts relative à l'organisation des services de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Office National des Forêts la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office National des Forêts,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'instruction attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code forestier : Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : (...) 11) Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; que l'article R. 122-9 du même code dispose que : Le directeur général dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 et R. 122-13 (...)/ Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Office National des Forêts a adopté par une délibération en date du 18 octobre 2001 les principes d'une nouvelle organisation de l'établissement fondée sur trois niveaux hiérarchiques, dont le niveau opérationnel, conformément aux compétences qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 122-6 du code forestier ; qu'en édictant le troisième paragraphe de l'instruction n° 02-PF-7 en date du 29 avril 2002 dont le syndicat requérant demande l'annulation, le directeur général de l'office s'est borné, en précisant les modalités concrètes d'organisation du niveau opérationnel, lesquelles ne comportent aucun élément de nature statutaire, à exercer le pouvoir d'application des délibérations du conseil d'administration de l'office qu'il tient des dispositions de l'article R. 122-9 du code forestier précitées ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la délibération du 18 octobre 2001 et l'instruction du 29 avril 2002 attaquées auraient été incompétemment prises ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que si le syndicat requérant soutient que l'instruction attaquée a été prise sans que le comité technique paritaire central ait été consulté, il ressort des pièces du dossier que, convoqué une première fois le 5 avril 2002 pour examiner le projet de réorganisation de l'office, le comité technique paritaire central a été convoqué une deuxième fois le 18 avril 2002 faute que le quorum ait été atteint lors de la première séance ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS requérant et d'autres organisations syndicales ont fait obstacle à la tenue de cette deuxième réunion, régulièrement convoquée par l'administration, pour marquer leur opposition au projet de réorganisation de l'office ; que, dans ces circonstances, qui ne sont pas imputables à l'administration et auxquelles celle-ci ne pouvait de son seul chef remédier, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir de ce que le comité technique paritaire central ne s'est pas réuni ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de ce dernier doit, par suite, être écarté ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission administrative paritaire de l'office avant de prendre l'instruction attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'instruction attaquée :

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de garantie de l'emploi des fonctionnaires, des dispositions de l'article L. 122-8 du code forestier, relatives aux responsabilités des agents forestiers en matière de contraventions et délits commis dans leur triage, des dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles dispositions interdisent les nominations pour ordre, ainsi que de celles relatives à la publicité des vacances de postes, sont inopérants à l'encontre de dispositions qui se bornent à décrire l'organisation des unités opérationnelles territoriales de l'Office National des Forêts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS n'est fondé à demander l'annulation ni de la délibération du 18 octobre 2001 du conseil d'administration de l'office ni des dispositions du 3ème paragraphe de l'instruction n° 02-PF-7 en date du 29 avril 2002 de son directeur général ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office National des Forêts, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS les sommes exposées par l'Office National des Forêts et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office National des Forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, à l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248720
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 248720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248720.20040409
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