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09/04/2004 | FRANCE | N°250151

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 250151


Vu 1°, sous le n° 250151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 00DA00792 du 3 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le maire

de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices pour u...

Vu 1°, sous le n° 250151, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 00DA00792 du 3 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le maire de Rouen a rejeté sa demande d'indemnisation de ses préjudices pour un montant de 1 906 170,80 F et, d'autre part, de condamnation de la ville de Rouen (Seine-Maritime) à lui payer la somme de 1 953 734,14 F en réparation des préjudices résultant de son licenciement de ses fonctions de maître de ballet du Théâtre des Arts ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner la ville de Rouen à lui verser une indemnité de 297 844,84 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la ville de Rouen à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 250152, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 00DA00791 du 3 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 novembre 1997 par laquelle le maire de Rouen l'a licencié de son emploi de maître de ballet au Théâtre des Arts ;

2°) de condamner la ville de Rouen à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Jacques X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la ville de Rouen,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, recruté en 1987 par la ville de Rouen en qualité de maître de ballet au Théâtre des Arts par contrat d'une durée d'un an renouvelable, a obtenu l'annulation pour vice de forme de la décision du 29 mars 1989 par laquelle le maire de Rouen, invoquant l'absentéisme de l'intéressé et ses insuffisances professionnelles, a refusé de renouveler ce contrat ; que la ville de Rouen, ayant cru devoir, en exécution de ce jugement, réintégrer M. X dans ses fonctions à compter du 1er avril 1994, et faire ainsi revivre son contrat, l'a ensuite licencié à compter du 1er juillet 1994, par une décision du 29 juin 1994 fondée sur le fait que l'intéressé s'était absenté de son poste du 25 avril au 18 mai 1994, alors que l'autorisation lui en avait été explicitement refusée, et avait ensuite refusé de regagner ce poste ; que cette décision ayant été annulée pour incompétence de son auteur, le maire de Rouen, par arrêté du 2 novembre 1997, a d'une part réintégré M. X en application de ce deuxième jugement, faisant ainsi revivre son contrat une seconde fois, et l'a d'autre part de nouveau licencié, en se fondant sur ses absences injustifiées depuis le 25 avril 1994 ; que, par décision du 8 janvier 1998, le maire de Rouen a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant à ce que la Ville de Rouen lui verse une indemnité au titre du préjudice matériel résultant de son éviction irrégulière du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994, à hauteur de 900 000 F, et du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1997, à hauteur de 600 000 F, ainsi qu'au titre du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa réputation artistique, à hauteur de 400 000 F ; que M. X demande l'annulation des arrêts du 3 juillet 2002, par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a confirmé, respectivement, le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1997, et le jugement du même tribunal rejetant les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la Ville de Rouen à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait des décisions du 29 mars 1989 et du 29 juin 1994 ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du 2 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, après avoir été réintégré, le 1er avril 1994, dans son poste de maître de ballet au Théâtre des Arts de la ville de Rouen, ne s'est pas présenté à son poste à compter du 25 avril 1994, en dépit du refus d'autorisation d'absence qui lui avait été signifié pour la période allant du 25 avril au 18 mai, et de la mise en demeure de regagner son poste qui lui a été adressée le 24 mai 1994 ; qu'en estimant que ces absences continues à compter du 25 avril 1994 constituaient, compte tenu des responsabilités d'encadrement qui étaient confiées à M. X, une faute contraire à l'honneur et n'entraient donc pas dans le champ de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son absence du 25 avril au 18 mai s'expliquait par la nécessité d'honorer un engagement qu'il avait contracté avant l'annulation de la décision du 29 mars 1989 et que, d'autre part, son refus de regagner son poste, par la suite, était demeuré sans conséquences pour la bonne marche du service, un autre maître de ballet ayant été recruté pour assurer l'encadrement des danseurs, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que M. X est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant que la décision du 2 novembre 1997 par laquelle le maire de Rouen a licencié M. X à compter du 1er juillet 1994, qui était exclusivement fondée sur le refus de ce dernier de rejoindre son poste à partir du 25 avril 1994 et jusqu'au 30 juin 1994, date à laquelle il a été licencié, constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont ainsi été retenus à l'encontre de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 décembre 1995 précitée ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que la sanction de M. X a donc été prise en violation de la loi d'amnistie précitée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions relatives au contentieux indemnitaire :

Sur le préjudice matériel invoqué au titre de l'éviction du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la décision du 29 mars 1989 refusant de renouveler le contrat de M. X était fondée tant sur les insuffisances professionnelles de l'intéressé que sur ses absences réitérées, celle du maire de Rouen en date du 8 janvier 1998, en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande d'indemnité présentée par l'intéressé au titre du préjudice matériel découlant de son éviction du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994, était quant à elle exclusivement fondée sur le fait que la Ville de Rouen n'était pas en mesure, faute pour l'intéressé de lui avoir communiqué les éléments nécessaires, de calculer le montant de l'indemnité qui lui était due à ce titre ; que, devant le tribunal administratif, la ville soutenait néanmoins que ce refus était en réalité justifié par le fait que la décision de non-renouvellement du contrat de l'intéressé était elle-même fondée au regard des absences réitérées de l'intéressé ; que le tribunal administratif, jugeant que M. X ne contestait pas ces absences, s'est exclusivement fondé sur ce moyen pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du 8 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, en substituant au moyen ainsi retenu par le tribunal administratif celui tiré de ce que la décision attaquée était justifiée, sur le fond, par les insuffisances professionnelles de M. X, alors que ce moyen, qui n'était au demeurant pas d'ordre public, n'était pas plus invoqué devant elle que devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un moyen relevé d'office ; que la cour n'ayant pas, en méconnaissance de l'article R. 611-7 précité, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, elle a entaché son arrêt, sur ce point, d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, sur ce point, de la requête de M. X, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, et dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'en appel, M. X soutient à juste titre que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, il contestait l'importance de ses absences, en se prévalant des stipulations de son contrat l'autorisant à régler des chorégraphies et mises en scènes dans d'autres théâtres que celui de Rouen ;

Considérant, toutefois qu'il résulte de l'instruction que, comme la ville de Rouen le soutient en appel devant le Conseil d'Etat, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X, annulée pour vice de forme, était justifiée, sur le fond, par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait prétendre à indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de son éviction irrégulière du poste de maître de ballet du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur le préjudice matériel invoqué au titre de l'éviction du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1997 :

Considérant que la cour administrative d'appel, pour juger que M. X n'était pas fondé à demander une indemnisation à ce titre, a estimé que la décision du 29 juin 1994 par laquelle le maire de Rouen l'a licencié de son poste de maître de ballet, annulée pour vice de forme, était notamment justifiée, sur le fond, par le fait que M. X n'avait pas regagné son poste à compter du 19 mai 1994 ; qu'en jugeant que le requérant ne contestait pas ce fait, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X soutenait devant elle que la ville de Rouen ne pouvait invoquer un prétendu abandon de poste totalement inexistant au regard de la situation de fait préexistante et des clauses de son contrat , la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est absenté de son poste du 25 avril au 18 mai 1994, alors que l'autorisation lui en avait été explicitement refusée, et a ensuite refusé de regagner son poste, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre du 24 mars 1994, qui l'avertissait en outre des conséquences qu'un refus serait susceptible d'entraîner ; que si l'absence non autorisée de M. X doit être appréciée en tenant compte du fait qu'avant l'annulation de la décision du 29 mars 1989, il avait contracté un autre engagement pour cette période, tel n'est pas le cas de son refus de regagner son poste après le 19 mai 1994, que ne justifie aucun autre engagement ; que ce refus ne saurait davantage être justifié par la circonstance qu'aucune mission précise ne lui aurait été dévolue lors de sa réintégration, dès lors que cette mission était définie par le contrat dont le non-renouvellement avait été annulé ; que ce comportement est de nature à priver M. X de tout droit à indemnisation de son préjudice matériel au cours de la période du 1er juillet 1994 au 1er novembre 1997 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur le préjudice invoqué au titre de l'atteinte à la réputation artistique de M. X :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, non entachée de dénaturation, que la cour administrative d'appel a jugé que M. X n'établissait pas la réalité d'un tel préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X tendant à ce que la ville de Rouen lui verse la somme qu'il demande en application de ces dispositions, ni à celles de la ville de Rouen tendant à ce que M. X lui verse la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 00DA00791 du 3 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé. L'arrêt n° 00DA00792 du même jour de la même cour est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X relatives à l'indemnisation des préjudices matériels subis en raison de son éviction irrégulière du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994 et du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1997.

Article 2 : Le jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1997 du maire de Rouen le licenciant de son poste de maître de ballet, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative de Rouen tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles concernent l'indemnisation des préjudices matériels subis en raison de son éviction irrégulière du 1er juillet 1989 au 1er avril 1994 et du 1er juillet 1994 au 30 novembre 1997, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la ville de Rouen et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250151
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 250151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250151.20040409
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