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09/04/2004 | FRANCE | N°251079

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 251079


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacen A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacen A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 2002, de la décision du 11 juin 2002 du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il était employé depuis le mois de février 2001 par un viticulteur, qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2002, que son employeur avait demandé à l'administration de régulariser sa situation et qu'il ne troublait en rien l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis moins de vingt mois à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et occupait irrégulièrement son emploi ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Vier-Barthelémy, avocat de M. A, demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Hacen A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251079
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 251079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251079.20040409
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