Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mpindi A ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu, enregistré le 26 décembre 2003, le mémoire par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que le désistement du PREFET DU VAL-D'OISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mpindi A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.