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09/04/2004 | FRANCE | N°251303

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 251303


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mpindi A ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, enregistré le 26 décem

bre 2003, le mémoire par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE déclare se désister purement e...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 2 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mpindi A ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2003, le mémoire par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :

Considérant que le désistement du PREFET DU VAL-D'OISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mpindi A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251303
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 251303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251303.20040409
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