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09/04/2004 | FRANCE | N°252014

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 252014


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadjia A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée l...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nadjia A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant que Mme A, ressortissante de la République algérienne, est entrée en France le 12 février 2000, où elle s'est vu refuser le bénéfice de l'asile territorial ; qu'elle s'est mariée le 5 août 2000 avec M. B ; qu'à la suite de leur séparation en septembre 2000, le couple est en instance de divorce ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 janvier 2002 décidant sa reconduite à la frontière, Mme A a fait valoir, d'une part, qu'il lui fallait pouvoir rester en France pour être en mesure de se défendre dans la procédure de divorce en cours et, d'autre part, que ses soeurs résidant en France et son frère, de nationalité française, étaient les seuls à même de lui venir en aide ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les circonstances rappelées ci-dessus ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A, dès lors notamment qu'elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat ou, le cas échéant, de revenir en France sous couvert d'un visa faire valoir ses droits dans la procédure de divorce en cours et que, à supposer que son état de santé nécessite un suivi psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne pourraient pas lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions incidentes de Mme A tendant à l'octroi d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le président du tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nadjia A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252014
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 252014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252014.20040409
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