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09/04/2004 | FRANCE | N°252535

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 252535


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Taoufik Ben Dhaou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Taoufik Ben Dhaou A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si le PREFET DE POLICE soutient que M. A n'établit pas résider régulièrement en France depuis 1993, comme il le prétend, et que rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale, qui est récente, en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 9 mai 1998 avec Mlle B, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France, en janvier 1976, à l'âge de dix-sept mois ; que Mme A a déposé une demande de naturalisation en cours d'examen et que les deux enfants du couple, nés en France, y ont toujours vécu ; que dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier-Barthelemy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros que la SCP Vier-Barthelemy demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Vier-Barthélemy, avocat de M. A, une somme de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Taoufik Ben Dhaou A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252535
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 252535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252535.20040409
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