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28/04/2004 | FRANCE | N°241536

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 241536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui a infligé la peine du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2001 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2000 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté lui a infligé la peine du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Richard, avocat de M. Y et de M. Z,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se bornant, pour confirmer la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Franche-Comté du 13 mai 2000 infligeant à M. X la sanction du blâme, à relever que les manquements retenus par le conseil régional sont confirmés par divers témoins dont les attestations ne sont pas utilement contestées par le requérant et qu'ils justifient la peine prononcée, sans écarter les moyens développés en appel par M. X à l'encontre de la décision du conseil régional, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer le contrôle qui lui incombe ; que, par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que MM. Z et Y, auteurs de la plainte, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 10 octobre 2001 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. Z et de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X, à MM. Xavier Y et Benoît Z, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241536
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 241536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241536.20040428
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