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28/04/2004 | FRANCE | N°253576

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 253576


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatna Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le co

de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 10 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatna Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y, ressortissante marocaine, entrée en France munie d'un visa de 30 jours en 1999, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 avril 2002 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 10 décembre 2002 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-3 du décret du 30 juin 1946 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris en application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis en date du 18 mars 2002 qu'il a adressé au PREFET DE L'EURE, le médecin inspecteur de la santé publique compétent s'est borné à préciser que le maintien en France pour raison médicale de Mme Y n'était pas justifié et que la surveillance médicale dont elle bénéficiait pouvait, sans risque excessif, être poursuivie dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, l'avis étant incomplet, comme Mme Y l'a soutenu en première instance, le PREFET DE L'EURE n'a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour temporaire dont il était saisi ;

Considérant qu'il en résulte que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 20 décembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à Mme Fatna Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253576
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 253576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253576.20040428
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