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28/04/2004 | FRANCE | N°254093

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 avril 2004, 254093


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Slah YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Slah YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité tunisienne, est entré en France le 1er juin 2000 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour pour une durée de dix ans est délivré de plein droit a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français (...) » ; que ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre ;

Considérant que M. YX s'est marié le 29 octobre 2002 avec une ressortissante française ; que, dès lors, il remplissait à la date de l'arrêté attaqué les conditions prévues par les stipulations précitées et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 décembre 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. YX a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. YX, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. YX, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Slah YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 254093
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT - RESSORTISSANT TUNISIEN EN SITUATION DE SE VOIR ATTRIBUER DE PLEIN DROIT UN TITRE DE SÉJOUR (ART - 10 DE L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE LE RECONDUIRE À LA FRONTIÈRE [RJ1] - ALORS MÊME QU'IL N'A PAS SOLLICITÉ LA DÉLIVRANCE D'UN TEL TITRE.

335-01-02-02-01 Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RESSORTISSANT TUNISIEN EN SITUATION DE SE VOIR ATTRIBUER DE PLEIN DROIT UN TITRE DE SÉJOUR (ART - 10 DE L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988) [RJ1] - ALORS MÊME QU'IL N'A PAS SOLLICITÉ LA DÉLIVRANCE D'UN TEL TITRE.

335-03-02-01 Les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre.


Références :

[RJ1]

Rappr. 23 juin 2000, Diaby, p. 243 ;

6 octobre 2000, Préfet des Alpes-maritimes c/ M. Bouzidi, T. p. 1035.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 254093
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254093.20040428
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