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28/04/2004 | FRANCE | N°255722

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 255722


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bright X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;r>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bright X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ghanéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2002, de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine et notifié à M. A alors que celui-ci se trouvait, à la suite de son interpellation, dans les locaux du commissariat de La Défense ; qu'il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a examiné la situation de M. A au regard des dispositions précitées, était territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 22 août 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 17 du 1er septembre 2002, M. Jean-Marie Z..., préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. Pierre-André Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait

Considérant que M. A fait valoir qu'il est venu rejoindre en France sa femme, ressortissante ghanéenne résidant régulièrement en France depuis janvier 2001, et leur fille née en 1991 au Ghana, que cette dernière est scolarisée en France, et que le couple a donné naissance en France à un second enfant en février 2001 ; qu'eu égard toutefois tant à la durée et aux conditions de séjour de M. A, entré en France en avril 2001, qu'aux effets de la reconduite à la frontière et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 mars 2002, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bright X... A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255722
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 255722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur ?: M. Michaël Chaussard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255722.20040428
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