Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 17 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Z ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Z,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 février 2003, de l'arrêté du 7 février 2003 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Z a invoqué en première instance, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ministérielle en date du 5 décembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que, M. Z, né en 1977, célibataire et sans enfant, fait valoir les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie, en raison de sa participation, avant son service militaire, à une opération de maintien de l'ordre, de ce que l'un de ses frères a été déclaré victime du terrorisme et de ce qu'il a reçu lui-même, pendant qu'il satisfaisait à ses obligations militaires puis postérieurement, ainsi que certains membres de sa famille, des menaces qu'il attribue à des terroristes ; , qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après son entrée en France, M. Z est retourné en Algérie et y a séjourné, pendant quatre mois, dans la région même dont il soutient que sa famille et lui-même y courent des risques importants ; que ces allégations sur les risques de son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le refus de séjour opposé à M. Z n'était pas illégal pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 17 mars 2003 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Z devant le tribunal administratif ;
Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que M. Z soit parfaitement intégré à la société française, notamment par ses activités bénévoles, est sans influence sur la régularité de l'arrêté du 17 mars 2003 ;
Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. Z n'établit pas la réalité des menaces alléguées et, par suite, celle des risques qu'il encourrait en Algérie ; qu'ainsi, la décision du PREFET DU JURA fixant ce pays comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande d'annulation présentée par M. Z devant le tribunal administratif de Besançon ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 27 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. Z est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.