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28/04/2004 | FRANCE | N°257272

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 257272


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions en date du 19 septembre 1990, 15 novembre 2000 et 14 novembre 2002 par lesquelles le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté ses demandes de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'ord

re national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions en date du 19 septembre 1990, 15 novembre 2000 et 14 novembre 2002 par lesquelles le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté ses demandes de qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer au fond sur sa demande de qualification ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 19 septembre 1990 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier adressé par la requérante au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, en date du 23 juillet 1990, constituait une demande de qualification en orthopédie dento-faciale ; qu'en y répondant, par lettre du 19 septembre 1990, le président du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné à fournir à la requérante des informations relatives à la reconnaissance de la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale ; que cette lettre n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 15 novembre 2000 et du 14 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 modifié par arrêté du 6 avril 1990 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification ; qu'aux termes du même article 14 : Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée ;

Considérant que, si les dispositions introduites à l'article 14 du règlement relatif à la qualification sont entachées d'une méconnaissance illégale du principe d'égalité en tant qu'elles prévoient des délais différents pour présenter une demande selon que les intéressés ont ou non présenté une telle demande avant leur publication, cette illégalité est sans incidence sur l'exigence du respect du délai maximum de six ans qu'elles prévoient ; que ce délai a pris fin le 3 mai 1996 ; que les demandes de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de Mme X ont été présentées les 21 septembre 2000 et 20 juillet 2002, soit après l'expiration de ce délai ; que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était tenu de les rejeter ; que, par suite, les moyens invoqués sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la lettre en date du 19 septembre 1990 et des décisions du 15 novembre 2000 et du 14 novembre 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme PEYROUTY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257272
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 257272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257272.20040428
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