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28/04/2004 | FRANCE | N°257447

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 257447


Vu l'ordonnance, en date du 23 mai 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé, en application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES (AIPALS), dont le siège est ZAC Font de la Banquière, avenue du Mas

de Figuières à Lattes (34970) ; l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNEL...

Vu l'ordonnance, en date du 23 mai 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé, en application de l'article L. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES (AIPALS), dont le siège est ZAC Font de la Banquière, avenue du Mas de Figuières à Lattes (34970) ; l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement du 29 avril 2002 du Conseil des prud'hommes de Montpellier, à ce que l'arrêté du 6 septembre 2000 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a nommé M. Mario X en qualité de suppléant, représentant des employeurs au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales, soit déclaré illégal ;

2°) de déclarer illégal cet arrêté préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale : Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant (...) 2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives à raison de - cinq représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; qu'en application de l'article D. 231-4 du même code, les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales autres que les caisses nationales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté préfectoral modifiant la composition du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales reprenne les noms de tous les membres déjà désignés ; que, par suite, l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, en date du 6 septembre 2000, désignant M. X en qualité de membre suppléant, représentant des employeurs au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, et qui vise les arrêtés précédents nommant les membres de ce conseil, aurait dû reprendre tous les noms des membres de ce conseil ; que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 6 septembre 1996 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X, en qualité de membre suppléant, représentant les employeurs, avait été présentée conjointement par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle des artisans (UPA), ainsi que le mentionne expressément le courrier établi le 24 juillet 2000 ; que la circonstance que cette lettre émanant du seul MEDEF ne soit pas signée par les deux autres organisations est sans incidence dès lors que la désignation avait été effectuée de façon conjointe, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la fiche de désignation, établie le 5 juin 2000 par les représentants de ces trois organisations d'employeurs et qui était jointe à ladite lettre ; qu'il en résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la candidature de M. X n'aurait pas été régulièrement présentée par les organisations mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les candidats sont désignés par les organisations patronales représentatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'avait pas été mandaté par son employeur, alors même qu'il était directeur salarié de l'association, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales représentant les employeurs soient des salariés, dès lors qu'ils sont expressément proposés par les organisations représentatives d'employeurs et qu'ils remplissent les conditions de moralité et de compatibilité fixées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la qualité de salarié de M. X faisait légalement obstacle à ce qu'il puisse être désigné comme représentant des employeurs doit être écarté ; que la méconnaissance d'un principe de parité ne constituant pas, à cet égard, un moyen distinct du précédent, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, saisi sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes de Montpellier, a rejeté le recours en appréciation de légalité de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, du 6 septembre 2000, désignant M. X en qualité de membre suppléant, représentant des employeurs, au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES (AIPALS), à M. Mario X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257447
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

62-01-01-01-03-01 SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ALLOCATIONS FAMILIALES - CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES - CONSEIL D'ADMINISTRATION - MEMBRES REPRÉSENTANT LES EMPLOYEURS - OBSTACLE À LA DÉSIGNATION - ABSENCE - QUALITÉ DE SALARIÉ.

62-01-01-01-03-01 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales représentant les employeurs soient des salariés, dès lors qu'ils sont expressément proposés par les organisations représentatives d'employeurs et qu'ils remplissent les conditions de moralité et de compatibilité fixées aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 257447
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257447.20040428
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