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28/04/2004 | FRANCE | N°261238

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 avril 2004, 261238


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X, demeurant 19, rue Crozatier à Paris (75012) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; <

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3°) d'annuler la décision de refus de séjour du 26 février 2003 ;

4°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X, demeurant 19, rue Crozatier à Paris (75012) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision de refus de séjour du 26 février 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 912 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2003, de la décision du préfet de police du 26 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions portant sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. X affirme être entré en France le 1er mars 1992, il ne produit aucune pièce probante susceptible d'établir qu'à la date de l'arrêté attaqué il résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que s'il fait valoir, sans en apporter d'ailleurs de justifications, qu'il aurait en France son père et un de ses frères, il ressort des pièces du dossier que sa mère et un autre de ses frères résident en Tunisie et qu'il est célibataire, sans enfant ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris la décision de refus de titre de séjour en se fondant sur l'absence de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de M. X ; qu'il ne saurait dès lors exciper utilement de ce que ce refus serait entaché d'une erreur de fait, alors qu'il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; qu'enfin, eu égard au motif de ce refus, tiré de ce que M. X n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article 12 quater et pouvait ainsi prendre légalement la mesure de refus de séjour ; qu'il résulte que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur une décision illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M . X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261238
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 261238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261238.20040428
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