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28/04/2004 | FRANCE | N°263806

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 263806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 4 février 2004, présentés pour la SAIC LA GAULOISE, dont le siège est situé Hôtel Le Provençal, ... ; la SAIC LA GAULOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 5 octobre 2003 par laquelle le maire de la ville d'Antibes a rejeté le recours gracieux d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 4 février 2004, présentés pour la SAIC LA GAULOISE, dont le siège est situé Hôtel Le Provençal, ... ; la SAIC LA GAULOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 5 octobre 2003 par laquelle le maire de la ville d'Antibes a rejeté le recours gracieux de la SAIC LA GAULOISE contre la décision du maire du 1er juillet 2003 déclarant caduc le permis de construire obtenu par la société le 26 juin 1998, ensemble la suspension de la décision expresse rejetant le recours gracieux du 27 octobre 2003 et la décision initiale du 1er juillet 2003 ;

2°) statuant comme juge des référés d'ordonner la suspension desdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 432-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SAIC LA GAULOISE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune d'Antibes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SAIC) LA GAULOISE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en suspension de la décision du 1er juillet 2003 du maire d'Antibes déclarant caduc le permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 1998 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que le maire d'Antibes, pour déclarer caduc le permis de construire accordé à la SAIC LA GAULOISE, s'est fondé sur ce que les travaux autorisés par le permis en litige, consistant dans la restauration d'un ancien hôtel pour créer 88 logements, plus de 4 000 m² de locaux de service, un commerce et un parking de plus de 400 places, auraient été interrompus pendant plus d'un an ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de sa demande de suspension, la SAIC LA GAULOISE a produit des éléments et, en particulier, une facture établissant qu'après l'achèvement au début du mois de février 2002 d'une première phase des travaux, une seconde phase de travaux consistant dans le terrassement préalable à la construction du parking avait été engagée dès la fin de l'année 2002 et qu'ainsi les travaux n'avaient pas été interrompus pendant plus d'un an ; qu'il suit de là qu'en estimant que le moyen tiré de ce que les conditions de la caducité du permis n'étaient pas remplies n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SAIC LA GAULOISE ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences économiques pour la SAIC LA GAULOISE et aux risques encourus par les bâtiments situés sur et à proximité du terrain concerné, liés à une interruption du chantier impliquée par la décision en litige, la condition relative à l'urgence prévue au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision en litige les travaux n'avaient pas été arrêtés pendant plus d'un an et que dès lors les conditions posées par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme à la péremption du permis de construire n'étaient pas remplies, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'ainsi les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1du code de justice administrative subordonne la suspension de la décision sont réunies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'arrêté du maire d'Antibes du 1er juillet 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Antibes demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de la SAIC LA GAULOISE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : Les effets de la décision du 1er juillet 2003 du maire d'Antibes déclarant caduc le permis de construire accordé à la SAIC LA GAULOISE le 26 juin 1998 sont suspendus.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAIC LA GAULOISE, à la commune d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263806
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 263806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263806.20040428
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