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30/04/2004 | FRANCE | N°251893

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 251893


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zakaria X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 février 2002 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zakaria X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 février 2002 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable la requête de M. X au motif qu'en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, cette requête n'avait pas été régularisée dans le délai prescrit par une mise en demeure du 15 janvier 2002 de produire le timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel que le requérant avait présenté une demande d'aide juridictionnelle ; que par suite l'ordonnance attaquée, qui est fondée sur un fait matériellement inexact, doit être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère de l'enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé une personne de nationalité française le 4 octobre 1993 et qu'il a reconnu l'enfant de celle-ci, né en août 1997, le 25 septembre 1997 ; qu'il a demandé à la préfecture du Nord la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées en qualité de conjoint de français et de père d'un enfant français résidant en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel, notamment de la photocopie du passeport comportant l'indication lisible de l'identité de M. X et du visa délivré par le consul général de France à Fès ainsi que les tampons de sortie et d'entrée, et en l'absence d'allégation de fraude, que l'intéressé marié avec une française, est entré régulièrement en France le 11 mai 1996 sous couvert d'un visa touristique ; qu'ainsi, le préfet du Nord, en se fondant, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé, sur l'entrée irrégulière du requérant a commis une erreur de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'absence de vie commune entre des époux peut légalement fonder un refus de carte de résident en qualité de conjoint de français ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale délivrée au titre du 4° de l'article 12 bis précité, cette même circonstance ne pouvait légalement fonder le refus de délivrer la carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale demandée par M. X en application des dispositions de l'article 12 bis 4° ; que, par suite, en se fondant également pour refuser cette carte sur la circonstance que la vie commune entre M. X et son épouse avait cessé au moment de sa demande, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant enfin que si la circonstance que M. X n'exerçait pas l'autorité parentale sur sa fille et ne subvenait pas à ses besoins pouvait légalement fonder un refus de carte de séjour temporaire demandée en application des dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, elle ne faisait pas obstacle à ce que fût délivrée à M. X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions du 4° de cet article ; que, par suite, en se fondant également sur ce motif, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1998 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Considérant que la présente décision d'annulation du refus de carte de séjour temporaire implique nécessairement que le préfet statue à nouveau, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sur la demande de M. X en tenant compte de la situation de fait et de droit à la date de la nouvelle décision à intervenir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2002 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La décision du 19 octobre 1998 du préfet du Nord est annulée.

Article 3 : Le préfet du Nord examinera à nouveau la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251893
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 251893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251893.20040430
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