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30/04/2004 | FRANCE | N°252429

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 avril 2004, 252429


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Karima X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X a été régulièrement notifié le 17 décembre 2001 à l'adresse que celle-ci avait indiquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X ait avisé en temps utile les services de la préfecture de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, et bien qu'elle n'ait pas retiré le pli qui lui était adressé, Mlle X doit être regardée comme ayant reçu notification de cette décision le 17 décembre 2001 ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il suit de là que la demande de Mlle X, enregistrée le 16 avril 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'une part, d'annuler le jugement attaqué du 9 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, d'autre part, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Karima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252429
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 252429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252429.20040430
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