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03/05/2004 | FRANCE | N°223091

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 223091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est situé ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant d'un

e part à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1997 par lequel le maire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dont le siège est situé ... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1997 par lequel le maire de Verdun lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, d'autre part à la condamnation de la ville de Verdun à lui payer la somme au principal de 1 836 500 F, outre les intérêts légaux et enfin à ce qu'une injonction soit prononcée contre le maire de la ville de Verdun d'avoir à statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 1997 du maire de Verdun ;

3°) de condamner la ville de Verdun à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Verdun,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire introductif d'instance présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE devant le tribunal administratif de Nancy contenait un moyen relatif à la légalité externe du refus de permis de construire, tiré de ce que cette décision de refus serait insuffisamment motivée ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy, en jugeant nouveau en appel et, pour ce motif, irrecevable, le moyen identique présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE à l'appui de sa requête, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE demande l'annulation du jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part sa requête dirigée contre la décision du 18 juin 1997 par laquelle le maire de Verdun a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis rue Pierre Demathieu à Verdun, projet pour lequel un certificat d'urbanisme lui avait été délivré le 17 mai 1995 par le maire de Verdun, d'autre part rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser ce projet ;

Sur la légalité du refus du permis de construire :

Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Si (...) la demande de permis de construire est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ; qu'il est constant que le certificat d'urbanisme positif délivré à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE mentionnait expressément l'existence d'un coefficient d'occupation des sols de 0,7 et que, par suite, la caisse n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'un permis de construire lui fût refusé si le projet excédait ce coefficient ;

Considérant, ensuite, que les dispositions de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de Verdun alors applicables disposent qu'en zone UC : le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,7 et que ce coefficient ne s'applique pas aux équipements publics ; qu'il est constant que la construction faisant l'objet du permis de construire déposé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE dépasse le coefficient d'occupation des sols de 0,7 autorisé dans la zone concernée ; que, contrairement à ce que celle-ci soutient et alors même qu'une partie des locaux serait affectée à un service public, l'immeuble en cause, constitué pour l'essentiel de bureaux et dépourvu d'aménagement particulier lié à son utilisation pour les besoins d'une activité de service public, ne peut être regardé comme constituant un équipement public au sens des dispositions de l'article UC 14 et qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, enfin, que l'article UC 15 du même plan d'occupation des sols dispose que : le dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé à l'article UC 14 ci-dessus est autorisé sous réserve du respect des règles figurant aux articles 1 à 13 inclus ; que cet article, lequel ne prévoit pas de limite au dépassement du coefficient d'occupation des sols qu'il autorise, est entaché d'illégalité et ne peut, par suite, constituer un fondement à un tel dépassement ; que, dans ces conditions, le maire de Verdun était tenu de rejeter la demande de permis déposée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ; qu'en conséquence, les autres moyens invoqués à l'appui de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le refus du maire de Verdun de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicitait ;

Sur la responsabilité de la ville de Verdun envers la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Verdun était tenu de refuser le permis de construire demandé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et qu'il n'a, dès lors, pas commis d'illégalité en le faisant ; que, par suite, ni ce refus ni le sursis à statuer opposé par le maire à sa demande, ne peuvent être constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Verdun envers la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ;

Considérant, en deuxième lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE n'est pas fondée à demander indemnisation pour le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la diminution de la valeur du terrain d'assiette, lequel lui avait été cédé par la ville de Verdun au franc symbolique, ni, par voie de conséquence, de la nécessité pour elle d'acquérir un autre terrain pour réaliser cette opération, ni pour les dépenses engagées pour maintenir ses services dans les locaux actuels, ces chefs de préjudice ne pouvant être regardés comme imputables à la ville de Verdun ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le projet de construction en cause avait, dès l'origine, été encouragé par la ville de Verdun, laquelle avait vendu à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE le terrain destiné à la construction du bâtiment qu'elle envisageait de réaliser pour le franc symbolique dès le 27 décembre 1993 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE a ainsi été incitée à poursuivre son projet par la ville de Verdun, qui ne pouvait raisonnablement ignorer la consistance et l'importance du projet et les contraintes réglementaires liées à son implantation sur le terrain choisi pour l'opération ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'attitude de la ville de Verdun doit être regardée comme ayant concouru au préjudice subi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, dans des conditions qui engagent sa responsabilité ; que, toutefois, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE a manqué de prudence en précisant son projet sans s'assurer de la légalité de l'article UC 15 du plan d'occupation des sols ; qu'elle a ainsi concouru à la réalisation du préjudice qu'elle a subi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge de la ville de Verdun en limitant la condamnation de celle-ci à la moitié du préjudice subi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE soutient, sans être contredite, que le préjudice subi par elle, au titre des frais d'étude et de conception du projet de construction, s'élève à 886 000 F (135 069,83 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et de condamner la ville de Verdun à lui payer la moitié de cette somme, soit 67 535 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE a droit aux intérêts de la somme de 67 535 euros à compter du jour de la réception de sa demande du 7 mai 1996 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE a demandé la capitalisation des intérêts le 5 avril 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, ni à celles de la ville de Verdun tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 mars 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE.

Article 3 : La ville de Verdun est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE la somme de 67 535 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996. Les intérêts échus le 5 avril 1998, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE, à la ville de Verdun et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 223091
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 223091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:223091.20040503
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