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03/05/2004 | FRANCE | N°260893

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 260893


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 octobre 2003 et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'

annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 octobre 2003 et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hocine X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 6 avril 2004 par M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 1998, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite attaqué ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du 30 septembre 2003 le magistrat délégué par le président du tribunal administraif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 septembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260893
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 260893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260893.20040503
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