Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants aux fins de réviser les pensions civile et militaire de retraite qui lui ont été concédées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu concéder une pension militaire sur la base du grade d'adjudant-chef et une pension civile en qualité d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 3°) Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; que les membres des corps des sous-officiers et des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n'entrent dans aucune des catégories d'agents satisfaisant à cette dernière exigence ; qu'ainsi, la requête de M. X ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au président du tribunal administratif de Marseille, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.