La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°251962

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 251962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 8 février 1999 notifié le 15 février 1999 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévu

e par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de ret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 8 février 1999 notifié le 15 février 1999 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles la pension de M. Y lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de la demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de deux questions préjudicielles tendant à déterminer si une règle de procédure nationale soumettant toute demande de révision de pension à un délai de forclusion d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit est compatible avec le principe de droit communautaire selon lequel les règles de procédure nationales concernant les violations du droit communautaire ne doivent pas rendre en pratique excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice par le demandeur des droits que lui confère l'article 141 CE et si les dispositions du traité CE font obstacle à l'application d'une règle nationale de procédure dans le cas où celle-ci a pour conséquence de limiter dans le temps les effets d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes alors que la juridiction communautaire a précisément refusé une telle limitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Y soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 février 1999 ; que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. Y pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 5 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant enfin que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ de la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251962
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 251962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251962.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award