La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°256304

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 mai 2004, 256304


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Odile Wendtinbo X demeurant ...) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi

r ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Odile Wendtinbo X demeurant ...) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Assogeste terre - forêts sacrées environnement :

Considérant que l'association Assogeste terre - forêts sacrées environnement, dont l'objet est : de travailler pour l'insertion des jeunes et des familles par des activités économiques déclarées, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mlle X ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la requête de Mlle X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en septembre 2001, fait valoir que diplômée, elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'elle a deux soeurs françaises résidant en France qui la prennent en charge, qu'elle souscrit à ses obligations fiscales et qu'elle souhaite s'intégrer en France et échapper à un mariage forcé dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté du 8 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 août 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Assogeste terre - forêts sacrées environnement est admise.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Odile Wendtinbo X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256304
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 256304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256304.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award