La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°257059

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 257059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-100 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement relatif à la qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, les commissions nationales d'appel sont notamment composées de quatre médecins particulièrement qualifiés dans la discipline considérée, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre et deux par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en date du 26 septembre 2001 portant nomination à la commission nationale d'appel de qualification en gynécologie-obstétrique, qu'au titre des quatre médecins mentionnés par les dispositions précitées, outre les deux médecins proposés par le conseil national de l'ordre, deux médecins ont été régulièrement nommés sur proposition du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission serait irrégulièrement composée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. ;

Considérant qu'en estimant, pour refuser à M. X le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie obstétrique, d'une part, que les trois diplômes dont il est titulaire, dans les domaines de l'endoscopie opératoire en gynécologie, d'hystéroscopie génitale et pathologie cervico-vaginale, et en techniques chirurgicales, ne peuvent remplacer une formation hospitalo-universitaire en gynécologie-obstétrique et, d'autre part, que les fonctions qu'il exerce depuis 1988 en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Valognes puis au centre hospitalier de Vire ne révèlent pas une activité chirurgicale suffisante, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257059
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 257059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257059.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award