La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2004 | FRANCE | N°260270

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 260270


Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2003, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Francis X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 2003, présentée par M. X et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 6 février 2003 par laquelle la 1

8ème section du conseil national des universités ne l'a pas inscrit...

Vu l'ordonnance, en date du 8 septembre 2003, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Francis X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 2003, présentée par M. X et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 6 février 2003 par laquelle la 18ème section du conseil national des universités ne l'a pas inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, 2°) à ce que soit ordonnée sa réinscription en cette qualité à compter de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 2 août 2002 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2003) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...) et compte tenu des diverses activités des candidats (...) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (...) Les rapporteurs (...) établissent des rapports écrits. ;

Considérant que pour décider, par la délibération attaquée, de ne pas inscrire M. X sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, la 18ème section du conseil national des universités, après avoir examiné le dossier du candidat et pris connaissance des rapports des deux rapporteurs désignés par son bureau, s'est fondée sur le motif que des publications plus récentes et plus spécialisées étaient attendues du candidat ; que, si M. X soutient que cette décision a été rendue à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité au motif que le deuxième rapporteur a ajouté à son rapport des mentions manuscrites qui modifient le sens de l'appréciation initialement portée sur les mérites du candidat, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce qu'il procédât à de telles modifications ;

Considérant que, si M. X soutient que le second rapporteur aurait entaché son avis d'illégalité en mentionnant que le candidat n'avait pas soutenu l'habilitation à diriger des recherches, cette circonstance n'est entachée d'aucune inexactitude ; qu'en outre, il ne saurait utilement invoquer qu'il détenait un doctorat d'Etat, admis en équivalence de ce titre en vertu des dispositions du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2002 ;

Considérant que les appréciations portées par le rapporteur et le jury sur les mérites de sa candidature ne sauraient, en tout état de cause, être discutées devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités à compter de 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260270
Date de la décision : 07/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 260270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260270.20040507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award